Article 20 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Entrée en vigueur le 11 août 2005

Modifié par : Décret n°2005-978 du 10 août 2005 - art. 7 () JORF 11 août 2005

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi public de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité pour l'accomplissement desquels ce congé a été demandé.
Un fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 11 août 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire1

1Conseil d’Etat, 17 février 2016, requête numéro 381429, Ministre de l’Intérieur
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : » Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : » Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, […]

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Décisions43

1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2012, n° 1103774Rejet

[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0801763Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. B Y demeurant XXX par M e Pons ; M. Y demande au tribunal : […] Vu la lettre en date du 11 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours au regard des dispositions cumulées des articles 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 réduisant le bénéfice de ces dernières dispositions à cinq ans pour les stagiaires ;

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3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 7 février 2019, 18NC01037, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4. Aux termes de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité (…) ».

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