Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : » Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, […] 19, 19 bis, 20, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé […] Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]
[…] Vu la lettre en date du 11 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours au regard des dispositions cumulées des articles 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 réduisant le bénéfice de ces dernières dispositions à cinq ans pour les stagiaires ; […] 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]
[…] 4. Aux termes de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité (…) ».
Conformément à l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, les fonctionnaires qui deviennent élus locaux bénéficient à leur demande d'une disponibilité de droit pendant la durée de leur mandat. Toutefois, lorsqu'une personne réussit un concours de la fonction publique, elle est d'abord nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire et ne peut prétendre à une mise en disponibilité. Elle peut en revanche bénéficier de dispositifs similaires à travers les congés prévus par les articles 17 à 23 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
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