Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestrespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 janvier 1995 |
| Code visé : | Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique |
Commentaires • 15
Décisions • 166
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[…] Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la responsabilité pour faute de la ville de Nice est engagée au titre de la carence de son maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative au regard des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ; que des attestations d'expert démontrent que les nuisances sonores occasionnées par les véhicules sont nettement supérieures au seuil réglementaire ;
Rejet —
[…] Vu le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur » ; […] sans incidence sur la demande indemnitaire des requérants dirigée exclusivement à l'encontre de la Métropole Nice Côte d'Azur ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les époux B n'établissent pas que la mise en service de la nouvelle section autoroutière « Fabron Saint-Augustin » aurait entraîné un dépassement des niveaux sonores admissibles définis en application du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Rejet —
[…] issue du décret du 9 janvier 1995 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : « L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes, notamment l'article L. 131-14-1 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié portant application de l'article 2 de ladite loi ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 12 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ;
2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ;
3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.