Article 2 du Décret n°95-22 du 9 janvier 1995
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions8

1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA01392Annulation

[…] qu'en effet, l'article R. 123-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article L. 123-1, […] de réparer et d'électrifier, c'est-à-dire de moderniser une ligne qui existe ; que serait excessive toute transposition de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'application des articles L. 11-2 et R. 11-2 du code de l'expropriation relativement à l'établissement des chemins de fer d'intérêt général ; que les deux autres moyens des demandeurs ne résistent pas à l'examen ; que s'agissant de ces deux moyens -prétendue insuffisance de l'étude d'impact et méconnaissance des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995- RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE se réfère à ses écritures de première instance ;

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2cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 avril 2024, 22TL21516, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En deuxième lieu, selon l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières : " Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière, mentionnés à l'article 4 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, sont :- pour la période diurne, […] Ces niveaux sont évalués à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées « . L'article 2 du même arrêté limite les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle, pour les logements situés en zone d'ambiance sonore préexistante modérée, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 30 septembre 2022, n° 1905614Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, […] sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés () ». Aux termes de l'article R. 571-45 du même code qui reprend les termes de l'article 2 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 : " Est considérée comme significative, au sens de l'article

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