Article R571-45 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Commentaires2


M. Éric Bothorel · Questions parlementaires · 30 mars 2021

Les articles R. 571-44 et R. 571-45 du code de l'environnement posent les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées. […]

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M. Xavier Breton · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Face aux nuisances, notamment sonores, le code de l'environnement impose des mesures de protection. […] Il faut ainsi, selon l'article R. 571-45, que la contribution sonore enregistrée après les travaux soit supérieure de 2 dB(A) par rapport à la situation antérieure aux travaux. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Besançon, 21 juillet 2014, n° 1201198
Rejet

[…] Ils soutiennent que le non respect des articles R. 571-44 G R. 571-45 du code de l'environnement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour trouble anormal de voisinage ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 30 septembre 2022, n° 1905614
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, […] sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés () ». Aux termes de l'article R. 571-45 du même code qui reprend les termes de l'article 2 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 : " Est considérée comme significative, au sens de l'article

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3Tribunal administratif de Paris, 21 février 2018, n° °1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047/4-2
Annulation

[…] l'étude d'impact, de telles mesures aurait pu être rendues obligatoires, par application des dispositions précitées des articles R. 571-44 et R. 571-45 du code de l'environnement, si l'étude avait conclu à une augmentation des nuisances sonores en un point supérieure à 2 dB (A) ;

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