Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Au vu de ces éléments le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires.
Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.
Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié.
[…] qu'en l'espèce, l'étude n'est pas complète ; qu'en violation de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, […] que l'analyse des incidences du projet sur le plan géologique -en dépit des zones de fontis- et hydrographique -en dépit des risques de pollution- est également insuffisante ; qu'il en est de même s'agissant des conséquences en matière archéologique -en dépit de la traversée de deux sites inscrits- et en matière de nuisances sonores les exigences de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1997, n'étant pas satisfaites, l'exposé de la méthode utilisée, […] que la commune de Critot n'a pas été informée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ; […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2008, présenté pour la commune de XXX concluant aux mêmes fins que précédemment et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] qu'en l'espèce, l'étude n'est pas complète ; qu'en violation de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, […] que l'analyse des incidences du projet sur le plan géologique – en dépit des zones de fontis – et hydrographique – en dépit des risques de pollution – est également insuffisante ; qu'il en est de même s'agissant des conséquences en matière archéologique – en dépit de la traversée de deux sites inscrits – et en matière de nuisances sonores – les exigences de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1997, n'étant pas satisfaites, l'exposé de la méthode utilisée, […] que la commune de Critot n'a pas été informée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ; […]