Article 8 du Décret n°95-22 du 9 janvier 1995
Article 6
Article 9

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.
Au vu de ces éléments le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires.
Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.
Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA01392Annulation

[…] qu'en l'espèce, l'étude n'est pas complète ; qu'en violation de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, […] que l'analyse des incidences du projet sur le plan géologique -en dépit des zones de fontis- et hydrographique -en dépit des risques de pollution- est également insuffisante ; qu'il en est de même s'agissant des conséquences en matière archéologique -en dépit de la traversée de deux sites inscrits- et en matière de nuisances sonores les exigences de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1997, n'étant pas satisfaites, l'exposé de la méthode utilisée, […] que la commune de Critot n'a pas été informée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 29 juin 2010, n° 0603103Désistement

[…] Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2008, présenté pour la commune de XXX concluant aux mêmes fins que précédemment et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 janvier 2007, 06DA01393, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'en l'espèce, l'étude n'est pas complète ; qu'en violation de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, […] que l'analyse des incidences du projet sur le plan géologique – en dépit des zones de fontis – et hydrographique – en dépit des risques de pollution – est également insuffisante ; qu'il en est de même s'agissant des conséquences en matière archéologique – en dépit de la traversée de deux sites inscrits – et en matière de nuisances sonores – les exigences de l'article 8-1 du décret du 12 octobre 1997, n'étant pas satisfaites, l'exposé de la méthode utilisée, […] que la commune de Critot n'a pas été informée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ; […]

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