Entrée en vigueur le
[…] 2. LA GESTION DES CHAMBRES FUNÉRAIRES 7. L'article L.2223-38 du Code des communes, qui résulte de l'article 21 de la loi du 8 janvier 1993, précise que « les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées ». 8. L'article 1 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 (actuellement article R.2223-74 du code général des collectivités territoriales) portant modification des dispositions réglementaires du Code des communes relatives aux opérations funéraires indique que « la création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département ». 9. […]
[…] 11. L'article R.361-35, alinéa 5, du Code des communes, tel que modifié par l'article 2 du décrAC […]