Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 portant modification de dispositions réglementaires du code des communes relatives aux opérations funéraires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 décembre 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 décembre 1994 |
| Code visé : | Code des communes |
Commentaires • 3
Décisions • 6
—
[…] L'article L. 361-19 du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 prévoit que les établissements de santé publics ou privés doivent disposer d'au moins une chambre funéraire, dès lors qu'ils enregistrent un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents. 21. L'article R. 361-37 du code des communes, tel que modifié par l'article 3 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 (actuellement l'article R. 2223-76 du code général des collectivité territoriales), dispose que : « L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt quatre heures à compter du décès. […]
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[…] Avant la modification de l'article R. 361-35 du code des communes par le décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994, les chambres funéraires étaient créées, à la demande du conseil municipal, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Depuis la modification introduite par le décret de 1994, la création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat après avis du conseil municipal qui doit se prononcer dans le délai de deux mois. […]
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[…] L'article 1 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 (actuellement article R.2223-74 du code général des collectivités territoriales) portant modification des dispositions réglementaires du Code des communes relatives aux opérations funéraires indique que « la création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département ». 9. […] L'article R.361-37 du Code des communes, tel que modifié par l'article 3 du décret n° 94-1027 du 23 novembre précité (actuellement article R.2223-76 du Code général des collectivités territoriales), prévoit que : « L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt quatre heures à compter du décès. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 29 mars 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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