Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 portant modification de dispositions réglementaires du code des communes relatives aux opérations funéraires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 décembre 1994
Dernière modification : 2 décembre 1994
Code visé : Code des communes

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°357208
Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2014

Aux termes de cet article, l'habilitation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département qui doit vérifier qu'un certain nombre de conditions sont remplies, relatives notamment à la capacité professionnelle du dirigeant et des agents et à la conformité des véhicules et des installations techniques aux prescriptions fixées par décret. L'article L. 2223- 25 prévoit que cette habilitation peut être suspendue ou retirée, entre autres hypothèses, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. […]

 

2Mort - Chambres Funéraires - Réglementation
M. Godin André · Questions parlementaires · 28 décembre 1998

Des dispositions contenues dans le décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 et l'arrêté du 24 août 1998, il résulte pour les établissements de santé publics ou privés un certain nombre d'obligations. […] et d'autre part, celle de mettre en place avant le 31 décembre 1998 un service mortuaire hospitalier qui devra accueillir les familles, assurer le dépôt et le séjour des corps pour lesquels le décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 prévoit la gratuité pendant trois jours. […] Toutefois, cette mesure ne devrait pas entraîner d'incidence budgétaire majeure puisque l'article 73 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, […]

 

3Mort - Transports Funeraires - Deces Au Domicile. Reglementation
M. Falala Jean · Questions parlementaires · 3 février 1997

En effet, l'article R. 361-40 du code des communes (art. 4 du decret no 94-1027 du 23 novembre 1994) prevoit qu'a la suite d'un transfert a une chambre funeraire du corps d'une personne decedee dans un etablissement de sante public ou prive le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit a une autre chambre funeraire, soit a la residence du defunt ou d'un membre de sa famille. Toutefois, aucune disposition n'est prevue concernant les deces survenus a domicile.

 

Décisions4


1ADLC, Décision 04-D-70 du 16 décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres de la région de Saint-Germain-en-Laye

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[…] L'article L. 361-19 du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 prévoit que les établissements de santé publics ou privés doivent disposer d'au moins une chambre funéraire, dès lors qu'ils enregistrent un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents. 21. L'article R. 361-37 du code des communes, tel que modifié par l'article 3 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 (actuellement l'article R. 2223-76 du code général des collectivité territoriales), dispose que : « L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt quatre heures à compter du décès. […]

 

2ADLC, Avis 97-A-26 du 02 décembre 1997 relatif à une demande d’avis de l’Union féminine civique et sociale (UFCS) portant sur des questions de concurrence…

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[…] Il est prévu par l'article R 361-37 du code des communes, tel que modifié par l'article 3 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994, que lorsqu'un décès survient dans un établissement de santé dépourvu de chambre mortuaire, son directeur doit recueillir de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles la demande écrite d'admission du corps dans la chambre funéraire. […]

 

3ADLC, Décision 04-D-37 du 27 juillet 2004 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché des pompes funèbres dans le Val-de-Marne

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[…] L'article 1 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 (actuellement article R.2223-74 du code général des collectivités territoriales) portant modification des dispositions réglementaires du Code des communes relatives aux opérations funéraires indique que « la création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département ». 9. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 29 mars 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes