Entrée en vigueur le
[…] soit à toute autre entreprise de pompes funèbres habilitée. 20. L'article L. 361-19 du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 prévoit que les établissements de santé publics ou privés doivent disposer d'au moins une chambre funéraire, dès lors qu'ils enregistrent un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents. 21. L'article R. 361-37 du code des communes, tel que modifié par l'article 3 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 (actuellement l'article R. 2223-76 du code général des collectivité territoriales), […] Comme l'a relevé le Conseil de la concurrence, dans la décision n° 03-D-15 du 17 mars 2003 : « La possession par un opérateur funéraire d'une chambre funéraire, […]
[…] Vu la décision de la Présidente du Conseil en date du 9 mars 2004 faisant application à la présente affaire des dispositions de l'article L. 463-3 du code de commerce relatif à la procédure sans établissement […]un rapport ;
[…] Il est prévu par l'article R 361-37 du code des communes, tel que modifié par l'article 3 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994, que lorsqu'un décès survient dans un établissement de santé dépourvu de chambre mortuaire, son directeur doit recueillir de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles la demande écrite d'admission du corps dans la chambre funéraire. […]