Entrée en vigueur le 31 juillet 1996
I. - Les établissements ou services sociaux et médico-sociaux transmettent, avant le 31 juillet 1996, soit aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales, soit aux services compétents des collectivités territoriales, l'ensemble des informations relatives à l'identité de l'établissement ou service, les effectifs et la masse salariale tels que définis à l'article 1er du présent décret.
II. - Les services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales adressent ces informations avant le 30 octobre 1996 à l'Ecole nationale de la santé publique.
II. - Les services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales adressent ces informations avant le 30 octobre 1996 à l'Ecole nationale de la santé publique.