Article 1 du Décret n°95-27 du 10 janvier 1995
Article 2

Entrée en vigueur le 12 janvier 1995

Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de 2e classe, d'éducateur de 1re classe et d'éducateur hors classe.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

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Décisions3

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 avril 2011, 10BX02008, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] A a demandé par application notamment de l'article 1 er du décret n° 86-227 du 18 février 1986 tel que modifié par le décret n° 98-68 du 2 février 1998 sa titularisation dans les fonctions qu'il occupe depuis son contrat d'engagement du 30 octobre 1980 de professeur de golf et responsable de l'activité de golf auprès du syndicat intercommunal ; que, […] c'est à dire le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, qui est de catégorie B comme le précise l'article 1 er dudit décret du 10 janvier 1995 ; […] et relève qu'il n'était pas contesté qu'étaient respectées les conditions prévues aux 1°, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2015, 12MA04971, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] — de mettre à la charge de M. F… le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 16 novembre 2010, n° 0801006Rejet

[…] — de condamner la commune de Sérifontaine à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Y occupe un emploi ne relevant pas d'un cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions qui lui ont été confiées ; qu'en effet son emploi relève du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, contrairement d'ailleurs à ce qu'affirme la commune ; que selon l'article premier de ce décret, […]

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