Article 2 du Décret n°95-94 du 30 janvier 1995
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 février 1995

Les volontaires pour la solidarité internationale bénéficient des dispositions du présent décret pour des missions d'une durée totale minimum supérieure ou égale à un an et limitées à six années ; au-delà d'une durée de six ans, le volontaire perd ces avantages mais peut, dans un délai d'un an à compter de la fin de sa mission, faire valoir ses droits à la prime forfaitaire de réinsertion prévue à l'article 5 pour son retour en France.
Entrée en vigueur le 1 février 1995
Sortie de vigueur le 29 mai 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).