Article 2 du Décret n°96-1124 du 20 décembre 1996
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-233 du 21 mars 2013 - art. 2

Le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique comprend :


- le président ;


- le directeur général ;


- six membres représentant l'Etat :


- deux représentants du ministre de la défense ;


- un représentant du ministre chargé de la recherche ;


- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;


- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


- un représentant du ministre chargé de l'économie ;


- neuf membres choisis en raison de leur compétence :


- deux personnalités issues d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins une issue d'un établissement étranger ;

- un représentant de l'Association des anciens élèves et diplômés de l'Ecole polytechnique ;

- six personnalités qualifiées dont au moins trois sont cadres supérieurs d'entreprise et une est de nationalité étrangère. Parmi celles-ci, une au moins est issue du secteur public ;

- huit membres représentant le personnel et les étudiants de l'école, y compris de ses laboratoires :

- deux membres représentant le personnel d'enseignement, dont au moins un enseignant-chercheur exerçant à temps complet, élus par ce personnel ;
- deux élèves choisis parmi les promotions admises à l'école depuis plus d'un an, sur proposition de ces promotions ;
- un membre représentant les étudiants en master et en doctorat, élu par ces derniers ;
- deux membres représentant le personnel de recherche et le personnel technique et administratif de l'école, élus par ce personnel ;
- un membre représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l'école et dont elle n'est pas employeur, élu par ce personnel.

Cinq au moins des membres du conseil d'administration, compte non tenu des membres du personnel et des élèves, doivent être choisis parmi les anciens élèves de l'Ecole polytechnique.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres peuvent percevoir des indemnités liées à leurs déplacements dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 1991 susvisé, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 26 septembre 2015

NOTA

Décret 2013-233 du 21 mars 2013 article 23 I : Les présentes dispositions entrent en vigueur le jour de la nomination en conseil des ministres d'un président du conseil d'administration choisi, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activités de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Cette nomination intervient au plus tard dans les six mois suivant la date de publication du présent décret (1er juillet 2013).



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