Entrée en vigueur le 12 juillet 1995
Modifié par : Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 - art. 1 () JORF 12 juillet 1995
La commission compétente pour la fonction publique territoriale, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, comprend en outre :
1°Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
2°Trois personnalités qualifiées ;
3°Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
4°L'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, ou son représentant ;
5°Un représentant des associations d'élus locaux, qui appartient à la catégorie de collectivité locale dont relève l'agent, nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
1°Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
2°Trois personnalités qualifiées ;
3°Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
4°L'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, ou son représentant ;
5°Un représentant des associations d'élus locaux, qui appartient à la catégorie de collectivité locale dont relève l'agent, nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Le président et les membres de la commission prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.