Décret n°95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mars 1999 |
Commentaires • 18
Décisions • 22
Rejet —
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1995 et 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a placé M. Bruno N en position de disponibilité au titre de l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 pour exercer les fonctions de membre du directoire de la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour une période de trois ans à compter du 1 er octobre 1999 ; […] Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 ;
—
[…] (1) Le texte en vigueur au 19 novembre 2008 est le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 (cf. annexe II). […] 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises en relation avec la haute autorité, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance. Ces agents sont soumis aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par la loi n° 94-530 du 28 juin 1994. »
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique,
Vu le code pénal, et notamment son article 432-13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 95 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 90 ;
Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et notamment son article 4 modifiant l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 octobre 1994 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 7 décembre 1994 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
1° Activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions ou sa mise en disponibilité, chargé, à raison même de sa fonction :
a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise ;
b) Soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.
Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :
- qui détient au moins 30 p. 100 du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 p. 100 au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 p. 100 au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;
- ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;
2° Activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites fonctions ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.
Au sens du présent article est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.
II. - Les interdictions prévues au I ci-dessus s'appliquent pendant la durée de la disponibilité et, dans les autres cas, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction.
Tout changement d'activité pendant la durée de la disponibilité, ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation définitive des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
- CJUE, n° T-545/22, Ordonnance du Tribunal, Hästens Sängar/EUIPO, 12 octobre 2023
- FM SERVICES (839233749)
- Article R611-22 du Code de justice administrative
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 14 mars 2024, n° 23-19.977
- Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 janvier 1998, 153558
- Article R225-120 du Code de commerce
- Entreprises en difficulté SAINT MICHEL EN L'HERM (85580)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a5, 9 septembre 2024, n° 24/05758
- LE TILLEUL ALIMENTATION GENERALE
- FINI BATI (ALLONDRELLE-LA-MALMAISON, 790626030)
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- Article 1401 du Code civil
- Entreprises CAMBOUNET SUR LE SOR (81580)
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 mars 2010, n° F08/02244
- Article L323-1 du Code de la sécurité sociale
- PREFECTURE DE DEPARTEMENT CHER (BOURGES, 171800014)
- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
- Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 12 septembre 2024, n° 24NT02079
- Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 17 juillet 2024, n° 2301043