Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
- soit employés de manière continue depuis plus d'un an par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
- soit collaborateurs d'un cabinet ministériel ou du cabinet d'une autorité territoriale,
l'exercice, pendant la durée d'un congé sans rémunération ou pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction, des activités privées ci-après :
1° Activités professionnelles dans une entreprise privée lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation de ses fonctions ou sa mise en congé sans rémunération, chargé, à raison même de sa fonction :
a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise ;
b) Soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats ;
Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :
- qui détient au moins 30 p. 100 du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 p. 100 au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 p. 100 au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;
- ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;
2° Activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites fonctions ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.
Pour l'application du présent article est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.
II. - L'interdiction prévue au I est applicable aux agents contractuels de droit public ou de droit privé de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française du sang et de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, quelle que soit la durée du contrat de ces agents.
Aux termes des articles 1er et 12 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaire sont interdites : « 1°) les activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été chargé, dans les cinq années qui précèdent sa mise en disponibilité, son congé sans rémunération ou sa cessation définitive de fonctions, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 12 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié, relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions, le contrôle de déontologie s'applique aux « collaborateurs d'un cabinet ministériel ou du cabinet d'une autorité territoriale. » Le 1° de cet article interdit aux agents publics d'exercer une activité dans une entreprise privée si l'agent a, au cours des cinq années précédant sa cessation de fonctions, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ; […] amené ladite entreprise à mettre fin à sa période d'essai le 9 février 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 février 1995, susvisé : « I.-Est interdit aux agents non titulaires de droit public qui sont (…) employés de manière continue depuis plus d'un an par l'Etat, […]
[…] 1°) d'annuler la décision en date du 12 août 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement refusé de lui accorder une mise en disponibilité à compter du 1 er août 2012 pour exercer une activité au sein de la SASP Sporting club de Bastia ; […] Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995, mode fié, relatif à l'exercice d'activités privées par les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 130 et L. 131 ; Vu le code pénal et notamment ses articles 432-12 et 432-13 ; […] Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 modifiée relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées ; Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ; […]
Aux termes des articles 1er et 12 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires sont interdites : « 1°) les activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été chargé, dans les cinq années qui précèdent sa mise en disponibilité, son congé sans rémunération ou sa cessation définitive de fonctions, […]
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