Entrée en vigueur le 1 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 4
Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs au sein des établissements mentionnés à l'article 3. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination et concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.
Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.
Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble du personnel dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 : " Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2 e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1 re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, […]