Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • 3
Décisions • 16
Rejet —
[…] Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ; […] d'une part, que celui-ci était erroné dès son intervention et, d'autre part, qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions rétroactives issues du décret susvisé du 29 avril 2005 ; qu'il défère à la censure du tribunal le rejet implicite né du silence gardé par l'administration sur cette demande ;
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 : " Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2 e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1 re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,
Vu le code rural, et notamment son livre VIII ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17, modifiée notamment par l'article 23 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 relatif au statut des personnels techniques et administratifs contractuels du laboratoire central de recherches vétérinaires et des laboratoires en relevant ;
Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire, modifié par le décret n° 94-956 du 3 novembre 1994 ;
Vu le décret n° 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, modifié par le décret n° 94-895 du 13 octobre 1994 ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;
Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;
Vu le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics ;
Vu le décret n° 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 juin 1994 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 décembre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Ces personnels sont régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions ci-après.
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