Article 14 du Décret n°95-873 du 2 août 1995
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 3 août 1995

Peuvent être promus au grade de chef de service départemental les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans la 2e classe ainsi que les inspecteurs principaux de 1re classe.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les inspecteurs principaux de 2e et de 1re classe promus au grade de chef de service départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe sont classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sans conservation d'ancienneté.
Entrée en vigueur le 3 août 1995

NOTA


Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

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