Article 3 du Décret n°95-354 du 30 mars 1995
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 5 avril 1995

Si la déclaration comporte les pièces énumérées à l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie en donne récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception du dossier.
Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article 1er. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article.
Entrée en vigueur le 5 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


Nota - Décret n° 97-298 1997-03-27 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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