Article 8 du Décret n°95-354 du 30 mars 1995
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 5 avril 1995

Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3° de l'article 2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées.
Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées.
L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 5 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


Nota - Décret n° 97-298 1997-03-27 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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