Entrée en vigueur le 11 novembre 1995
I. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées à l'article 17, deuxième alinéa, du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision.
1. Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
2. Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
II. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Le préfet coordonnateur de bassin soumet à l'avis de la mission déléguée de bassin les demandes d'autorisation concernant les opérations entrant dans la catégorie des ouvrages, installations, travaux ou activités dont les effets prévisibles sont suffisamment importants pour qu'ils nécessitent son intervention ; qu'il ressort de l'étude hydrobiologique jointe au dossier de la demande que l'aménagement de la centrale hydroélectrique en litige n'aura d'incidence que sur une section du Lot d'une longueur de 2,6 kilomètres ; que, dans ces conditions, le projet ne constitue pas une opération qui doit être soumise pour avis à la mission déléguée de bassin ;
[…] rejeté par la préfecture le 7 mars 2011 ; que la procédure suivie par le préfet de la Creuse est entachée d'irrégularité ; que le préfet n'a pas suivi la procédure prévue par les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, notamment de son article 17 ; que les services instructeurs n'auraient pas dû exiger la mise en œuvre d'une enquête publique alors que celle-ci est écartée par l'article 18 de ce décret ; que le préfet ne pouvait pas motiver sa décision par le fait que l'exploitation de la microcentrale ne pouvait pas se poursuivre dans les conditions prévues par l'article 9-I-1 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 dans la mesure où, le 10 octobre 1993, […]