Décret n°95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Décret n°95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerrepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 1994 |
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 27 mai 2004, 00BX01200, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu le décret n° 95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; […] Considérant que le décret susvisé du 6 novembre 1995 n'a pris effet qu'au 1 er septembre 1994 et n'est donc pas applicable à la période allant du 1 er janvier 1991 au 31 décembre 1992 durant laquelle ont été accomplies les heures supplémentaires au titre desquelles M. […]
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'ordonnance n° 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements du second degré et de l'enseignement technique ;
Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
Article 1
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Les enseignants visés par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 modifié susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de service réglementaire reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Article 2
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Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire fixé par le décret du 27 février 1990 modifié susvisé ; le résultat est multiplié par la fraction 5/6.
Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 p. 100.
Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 p. 100.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les indemnités pour heures supplémentaires mentionnées ci-dessus sont payables par neuvième.
En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de 1/270 de l'indemnité annuelle pour chaque jour de présence.
En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de 1/270 de l'indemnité annuelle pour chaque jour de présence.