Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995
Article 8 du Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article L. 713-20 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture
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Version05/10/1995
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Version01/02/2001
Entrée en vigueur le 5 octobre 1995
L'employeur affiche dans chacun des lieux auxquels ils s'appliquent, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible :
a) S'il organise le temps de travail par cycles dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail : le nombre de semaines que comporte le cycle et la répartition de la durée du travail du cycle entre ces semaines ;
b) S'il applique l'organisation du travail prévue aux articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail : le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période mentionnée au premier alinéa des articles précités, ainsi que l'horaire indicatif correspondant.
Signés par l'employeur ou un de ses représentants, ces documents précisent la date à laquelle ils prennent effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant leur mise en vigueur.
a) S'il organise le temps de travail par cycles dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail : le nombre de semaines que comporte le cycle et la répartition de la durée du travail du cycle entre ces semaines ;
b) S'il applique l'organisation du travail prévue aux articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail : le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période mentionnée au premier alinéa des articles précités, ainsi que l'horaire indicatif correspondant.
Signés par l'employeur ou un de ses représentants, ces documents précisent la date à laquelle ils prennent effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant leur mise en vigueur.
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