Entrée en vigueur le 13 février 1998
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5112 du code de la santé publique et jusqu'au 1er janvier 1999, les pharmaciens délégués d'une entreprise mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 5106 du même code se livrant à la fabrication ou à l'importation de gaz à usage médical peuvent justifier d'une expérience pratique, telle qu'elle est définie à l'article R. 5112 précité, acquise dans un ou plusieurs établissements se livrant à la fabrication ou à l'importation de tels médicaments avant l'obtention par ces établissements de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 598 du même code.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5112-1 du code de la santé publique et jusqu'au 1er janvier 1999, le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués d'une entreprise mentionnée au 12° de l'article R. 5106 du même code se livrant à la distribution en gros de gaz à usage médical peuvent justifier d'une expérience pratique d'au moins six mois acquise dans un ou plusieurs établissements distribuant de tels médicaments avant l'obtention par ces établissements de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 598 du même code.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5112-1 du code de la santé publique et jusqu'au 1er janvier 1999, le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués d'un organisme mentionné au 8° de l'article R. 5106 du même code peuvent justifier d'une expérience pratique d'au moins six mois acquise dans un ou des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire distribuant en gros des médicaments avant l'obtention par ces organismes de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 598 du même code.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5112-1 du code de la santé publique et jusqu'au 1er janvier 1999, le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués d'une entreprise mentionnée au 12° de l'article R. 5106 du même code se livrant à la distribution en gros de gaz à usage médical peuvent justifier d'une expérience pratique d'au moins six mois acquise dans un ou plusieurs établissements distribuant de tels médicaments avant l'obtention par ces établissements de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 598 du même code.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5112-1 du code de la santé publique et jusqu'au 1er janvier 1999, le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués d'un organisme mentionné au 8° de l'article R. 5106 du même code peuvent justifier d'une expérience pratique d'au moins six mois acquise dans un ou des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire distribuant en gros des médicaments avant l'obtention par ces organismes de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 598 du même code.