Décret n°96-104 du 9 février 1996 instituant le complément indemnitaire variable versé aux personnels en fonction dans les services de Météo-France
Décret n°96-104 du 9 février 1996 instituant le complément indemnitaire variable versé aux personnels en fonction dans les services de Météo-Francepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 6
le 1 janv. 2013
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 février 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 30 juin 1995,
Article 1
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Les personnels non militaires en fonction dans les services de Météo-France et gérés par cet établissement peuvent percevoir, dans la limite des crédits disponibles, un complément indemnitaire annuel variable lié à l'accroissement des recettes propres engendrées par les activités du service.
Ces personnels sont les fonctionnaires de l'Etat et, à condition qu'ils participent directement à la mission de service public de Météo-France, les agents non titulaires de l'Etat et les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales.
Les conditions d'attribution et les modalités de calcul de ce complément indemnitaire sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, des transports et du budget.
Ces personnels sont les fonctionnaires de l'Etat et, à condition qu'ils participent directement à la mission de service public de Météo-France, les agents non titulaires de l'Etat et les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales.
Les conditions d'attribution et les modalités de calcul de ce complément indemnitaire sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, des transports et du budget.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le complément indemnitaire est attribué selon les critères ci-après :
- en fonction de la durée de la période pendant laquelle les agents ont été en position d'activité à temps complet ou à temps partiel au cours de l'année de référence, à l'exclusion des périodes de mise à disposition, de congé de longue maladie ou de longue durée, de congé de grave maladie, de congé de maternité ou d'adoption et de formation professionnelle ; l'appréciation de cette durée d'activité est effectuée en jours de présence ;
- en fonction de leur mode d'exercice des fonctions pendant cette même période.
- en fonction de la durée de la période pendant laquelle les agents ont été en position d'activité à temps complet ou à temps partiel au cours de l'année de référence, à l'exclusion des périodes de mise à disposition, de congé de longue maladie ou de longue durée, de congé de grave maladie, de congé de maternité ou d'adoption et de formation professionnelle ; l'appréciation de cette durée d'activité est effectuée en jours de présence ;
- en fonction de leur mode d'exercice des fonctions pendant cette même période.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément indemnitaire dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 ou par le décret du 17 janvier 1986 susvisés.