Décret n°96-493 du 6 juin 1996 instituant une indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis en application de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)
Décret n°96-493 du 6 juin 1996 instituant une indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis en application de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)
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Article 4
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 juin 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 juin 1996 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 7
1. Conditions de mise en oeuvre du contrat d'apprentissage
Mme Anne Heinis, du group RI, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 4 décembre 1997
2. Formation Professionnelle - Apprentissage - Maîtres D'Apprentissage. Indemnisation
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 18 août 1997
3. Prononcé le 10 janvier 1997 - Jean-Claude Tricoche 10011997 Réforme de la taxe d apprentissage
vie-publique.fr · 10 janvier 1997
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 118-7 issu de l'article 4 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 30 avril 1996 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil supérieur de la formation professionnelle en date du 2 mai 1996,
Article 1
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a modifié les dispositions suivantes
Article 2
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Les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 1996 ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche visé à l'article D. 118-1 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret.
Les contrats conclus du 16 janvier 1995 au 31 décembre 1995 ouvrent droit, pour la première année du cycle de formation, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 10 000 F.
Pour la deuxième année du cycle de formation, les contrats conclus du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1994 ouvrent droit, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 4 000 F, et les contrats conclus du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1995, à un versement dont le montant est fixé à 10 000 F.
Les contrats conclus du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ouvrent droit, pour la troisième année du cycle de formation, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 4 000 F.
Les dispositions du b de l'article D. 118-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables aux versements visés aux trois alinéas précédents. Toutefois, les heures de formation dispensées avant le 31 décembre 1995 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majoration applicable aux versements au titre du soutien à l'effort de formation effectués en 1996.
Les contrats conclus du 16 janvier 1995 au 31 décembre 1995 ouvrent droit, pour la première année du cycle de formation, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 10 000 F.
Pour la deuxième année du cycle de formation, les contrats conclus du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1994 ouvrent droit, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 4 000 F, et les contrats conclus du 1er novembre 1994 au 31 décembre 1995, à un versement dont le montant est fixé à 10 000 F.
Les contrats conclus du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ouvrent droit, pour la troisième année du cycle de formation, au titre du soutien à l'effort de formation, à un versement dont le montant est fixé à 4 000 F.
Les dispositions du b de l'article D. 118-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables aux versements visés aux trois alinéas précédents. Toutefois, les heures de formation dispensées avant le 31 décembre 1995 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majoration applicable aux versements au titre du soutien à l'effort de formation effectués en 1996.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 1996 ainsi qu'aux contrats d'apprentissage conclus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, sous réserve des dispositions de l'article 2.
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