Article 17 du Décret n°99-79 du 5 février 1999
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-656 du 2 juin 2006 - art. 19 () JORF 3 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-656 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-656 du 2 juin 2006 - art. 20 () JORF 3 juin 2006

L'octroi d'une dotation est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné à l'article 16. Cette convention détermine notamment les modalités de versement de la dotation, les conditions de rémunération de l'établissement financier, les modalités de gestion du fonds de garantie et le mode de restitution des fonds non consommés à l'Etat.
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 16 avril 2012

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