Entrée en vigueur le 5 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 26
La commission d'enrichissement de la langue française est placée auprès du Premier ministre. Elle comprend, outre son président :
1° Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'Académie française désigné par lui ; un des secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences ou un membre de l'Académie des sciences désigné par eux ;
3° Un représentant de l'Organisation internationale de la francophonie désigné par son secrétaire général ;
4° Dix personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés respectivement de la justice, des affaires étrangères, de la culture, de la communication, de l'éducation nationale, de l'économie, de l'industrie, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la francophonie ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition du délégué général à la langue française et aux langues de France ;
6° Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;
7° Le président de l'Association française de normalisation (Afnor) ou un représentant désigné par lui.
La commission peut se faire assister, en tant que de besoin, d'experts choisis par le président en raison de leur compétence.
Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont prises en charge par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.
[…] — que, comme l'indique le requérant lui-même, les dispositions de l'article 2 du décret du 9 novembre 1989 font obstacle à ce qu'il bénéficie de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement pour l'année 2009-2010 dès lors qu'il a assuré un remplacement continu ;
[…] les dispositions des articles 2 et 10 du décret du n°2006-781 du 3 juillet 2006 n'ont pas pour objet de limiter au tarif le moins onéreux le remboursement des frais de transport auquel les agents peuvent légalement prétendre lorsqu'ils sont dans l'obligation d'utiliser leur véhicule personnel en raison de leur affectation et de l'absence de desserte de transport en commun ;
[…] — qu'en refusant de lui rembourser ses frais de déplacements, l'administration méconnaît les dispositions des articles 2-1 et 3 du décret n°2006-781 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par des déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat dès lors que le moyen le plus adapté pour ses déplacements est le véhicule ;