Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mai 2022 |
Commentaires • 39
Décisions • 22
Rejet —
[…] — le code de l'éducation ; — la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; — le décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Rejet —
[…] — la décision attaquée méconnaît l'article 11 du décret n° 96-602 du 3 juillet 1996. […] 7. Il est constant que l'expression anglaise « store » n'a pas fait l'objet de l'approbation, par la commission d'enrichissement de la langue française, d'une expression française équivalente publiée au Journal officiel. Dès lors que cette expression ne dispose pas d'équivalent en langue française au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 4 août 1994, la marque « Emploi store » ne méconnaît pas l'obligation d'emploi de la langue française. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de la loi du 4 août 1994 et du décret du 3 juillet 1996.
Rejet —
[…] — que la décision par laquelle le recteur a refusé de faire droit à sa demande de remboursement des frais de déplacement méconnaît les dispositions du décret du 3 juillet 2006 ; que cette obligation de prise en charge des frais de déplacement a été rappelée par la note de service n°92-212 du 17 juillet 1992 ainsi que par les circulaires ministérielles n°2006-175 du 9 novembre 2006 et n°2010-134 du 3 août 2010 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 modifié instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française ;
Vu l'avis de l'Académie française en date du 19 octobre 1995 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
En vue de favoriser l'enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d'améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme, il est créé une commission d'enrichissement de la langue française .
Cette commission travaille en liaison avec les organismes de terminologie et de néologie des pays francophones et des organisations internationales ainsi qu'avec les organismes de normalisation.
La commission d'enrichissement de la langue française est placée auprès du Premier ministre. Elle comprend, outre son président :
1° Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'Académie française désigné par lui ; un des secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences ou un membre de l'Académie des sciences désigné par eux ;
3° Un représentant de l'Organisation internationale de la francophonie désigné par son secrétaire général ;
4° Dix personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés respectivement de la justice, des affaires étrangères, de la culture, de la communication, de l'éducation nationale, de l'économie, de l'industrie, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la francophonie ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition du délégué général à la langue française et aux langues de France ;
6° Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;
7° Le président de l'Association française de normalisation (Afnor) ou un représentant désigné par lui.
La commission peut se faire assister, en tant que de besoin, d'experts choisis par le président en raison de leur compétence.
Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont prises en charge par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Le président de la commission est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre.
Les membres de la commission mentionnés aux 4° et 5° de l'article 2 sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de décès, d'empêchement constaté par le président ou de démission d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
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- Cour d'appel de Caen 15 juin 2022, n° 22/00039
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- Tribunal administratif de Versailles, 22 avril 2024, n° 2403132
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- Cour d'appel de Paris 27 novembre 2020, n° 18/05085
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- Article 38 bis C du Code général des impôts
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