Article 4 du Décret n°97-139 du 13 février 1997
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 4

I. - La société France Télécom s'acquitte spontanément à l'égard de l'Etat, de la contribution libératoire et de la retenue pour pension mentionnée au a de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée .

II. - La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au I sont versées selon les modalités prévues à l' article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite . Toutefois, les versements effectués aux mois de janvier et février sont calculés sur la base du taux en vigueur au titre de l'année précédente, la régularisation en fonction du nouveau taux applicable intervenant lors du versement effectué au mois de mars.

En l'absence de paiement intégral de la contribution libératoire et de la retenue pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69 du même code, la société France Télécom est passible des majorations prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.

III. - La contribution libératoire et la retenue pour pension mentionnées au II font l'objet du justificatif prévu au dernier alinéa de l'article R. 69 susmentionné.

IV. - La société France Télécom est soumise aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 70 du même code.

Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018, le présent article entre en vigueur à compter du 1er novembre 2018, à l'exception du IV qui entrera en vigueur à compter de la date fixée, pour le régime des retraites de l'Etat, par le décret prévu au 1° du III de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.

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