Article 5 du Décret n°97-3 du 7 janvier 1997
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1229 du 30 décembre 2024 - art. 10

Pour tous les actes relevant de leur compétence et dans les limites de leurs attributions, le directeur de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et les directeurs d'établissement pénitentiaire peuvent déléguer, par arrêté, leur signature aux agents placés sous leur autorité de catégorie A ou de niveau équivalent, ou, à défaut, de catégorie B des corps des filières administrative et technique, ainsi qu'aux membres du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

Ces délégations désignent le ou les titulaires de la délégation, leurs fonctions et leur service d'appartenance, ainsi que les actes auxquels la délégation de signature s'applique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2010, n° 0803183Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 susvisé : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, […] et aux directeurs des établissements pénitentiaires les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les personnels titulaires, stagiaires et non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Pour tous les actes relevant de leur compétence et dans les limites de leurs attributions, les directeurs régionaux des services pénitentiaires et les directeurs d'établissement pénitentiaire peuvent déléguer, […]

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