Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée
Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée
Derniers modifiés
Article 13
le 6 mars 2019
Article 17
le 10 juil. 2016
Article 20
le 10 juil. 2016
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 novembre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 mars 2019 |
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Décision • 1
Confirmation —
[…] 341, 345, 345 bis et 367 du code des douanes national, des décrets n° 62-1587 et n° 96-866, des jurisprudences communautaire et nationale, et notamment l'arrêt rendu par la CJUE le 3 avril 2014 dans les affaires jointes C-43/13 et C-44/13, de la Charte des contrôles douaniers et la doctrine administrative publiée, […] L'article 19 du décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 distingue
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 163, 165, 165 B et 167 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant, notamment, mise en oeuvre de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ;
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), et notamment son article 42-IV,
Article 1
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Le régime de l'usine exercée est applicable aux installations visées à l'article 165 du code des douanes.
Article 2
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Les installations visées à l'article 165 (1°) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes :
- usine exercée d'extraction ;
- usine exercée de raffinage procédant à un ou plusieurs traitements visés à la note complémentaire 4 du chapitre 27 du tarif des douanes ;
- usine exercée de régénération des huiles minérales usagées ;
- usine exercée de valorisation d'hydrocarbures aux fins de production d'huiles minérales.
- usine exercée d'extraction ;
- usine exercée de raffinage procédant à un ou plusieurs traitements visés à la note complémentaire 4 du chapitre 27 du tarif des douanes ;
- usine exercée de régénération des huiles minérales usagées ;
- usine exercée de valorisation d'hydrocarbures aux fins de production d'huiles minérales.
Article 3
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Les installations visées à l'article 165 (2°) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes :
- usine exercée de fabrication de lubrifiants ;
- usine exercée de fabrication d'additifs pour lubrifiants et carburants ;
- usine exercée pétrochimique.
- usine exercée de fabrication de lubrifiants ;
- usine exercée de fabrication d'additifs pour lubrifiants et carburants ;
- usine exercée pétrochimique.