Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 novembre 1996
Dernière modification : 6 mars 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 11 janvier 2018, n° 17/00815

Confirmation — 

[…] l'administration des douanes opère une confusion entre le régime de l'usine exercée de raffinage et celui de l'usine exercée de pétrochimie, alors qu'il résulte de l'article 19 du décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 que seule l'activité d'usine exercée de raffinage est soumise au contrôle permanent de l'administration des douanes ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 163, 165, 165 B et 167 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant, notamment, mise en oeuvre de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ;

Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), et notamment son article 42-IV,
Article 1
Le régime de l'usine exercée est applicable aux installations visées à l'article 165 du code des douanes.
Article 2
Les installations visées à l'article 165 (1°) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes :
- usine exercée d'extraction ;
- usine exercée de raffinage procédant à un ou plusieurs traitements visés à la note complémentaire 4 du chapitre 27 du tarif des douanes ;
- usine exercée de régénération des huiles minérales usagées ;
- usine exercée de valorisation d'hydrocarbures aux fins de production d'huiles minérales.
Article 3
Les installations visées à l'article 165 (2°) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes :
- usine exercée de fabrication de lubrifiants ;
- usine exercée de fabrication d'additifs pour lubrifiants et carburants ;
- usine exercée pétrochimique.