Confirmation 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 janv. 2018, n° 17/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/00815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 12 janvier 2017, N° 14/1356 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE NORMANDIE c/ Société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE |
Texte intégral
R.G : 17/00815
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/1356
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 12 Janvier 2017
APPELANTE :
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE NORMANDIE
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Marc BROCARDI de la SELAS ARSENE TAXAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Novembre 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, et de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2017,délibéré prorogé pour être rendu ce jour .
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 janvier 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Madame JEHASSE, Greffier
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société Exxonmobil Chemical France (B) a pour activité la production et la commercialisation de produits chimiques ; sur son site de Notre-Dame de Gravenchon, elle procède à ses opérations de vapocraquage, son unité de production bénéficiant à ce titre depuis 1970 du statut d’usine exercée de pétrochimie (UEP).
Ces opérations génèrent des résidus d’hydrocarbures dont les principaux sont le 'Y 1000", résidu de polymérisation de résines synthétiques, le 'SLUDGE', résidu de l’hydrolyse de l’excédent catalytique de la réaction d’alkylation, contenant essentiellement des aromatiques, et le 'VARSOL', résidu de nettoyage des réacteurs de polymérisation de l’unité Butyle.
Ces résidus fatals constituant des déchets d’hydrocarbures qu’elle ne peut réutiliser ni détruire sur son site compte tenu de leur toxicité, elle les expédie vers le site d’incinération de la société Sedibex, installation classée pour la protection de l’environnement de type 167 C, spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets industriels ; conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 novembre 1996 du ministre délégué au budget pris pour l’application des modalités de taxation et d’exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers des déchets et résidus d’hydrocarbures, la société B établit, pour chaque expédition de déchets à la société Sedibex, une déclaration fiscale d’accompagnement (DFA).
Au début de l’année 2010, un contrôle douanier a été initié par les enquêteurs du bureau de douane de Port X.
Une première analyse du Y 1000 réalisée le 9 février 2010 par le laboratoire des douanes du Havre a fait ressortir un taux de 79 % d’huiles minérales dans ce produit, ensuite duquel le service commun du laboratoire des douanes a procédé à l’analyse complémentaire de quatre échantillons de Y 1000.
Le rapport d’analyse a été communiqué à B par courrier du 2 décembre 2011, au vu duquel les enquêteurs ont confirmé, dans un courrier en date du 1er décembre 2011, que le Y 1000 doit être taxé, en vertu du principe d’équivalence, au taux du FOD ( fioul
domestique).
En conséquence, trois liquidations d’office portant sur différents déchets, dont le Y 1000, couvrant les années 2008, 2009 et 2010, ont été établies courant décembre 2011 et adressées à la société B, pour défaut de paiement de la TICPE au titre de l’article 265 du code des douanes.
La Recette régionale du Havre, constatant le défaut de réglement des sommes à leur date d’exigibilité, a émis trois avis de mise en recouvrement (AMR) visant une infraction prévue et réprimée par l’article 411 du code des douanes, dont deux demeurent en litige, émis le 26 décembre 2011, AMR n°962/11/507 pour un montant de 741 020 € au titre de l’année 2009 et AMR n°962/11/508 pour un montant de 704 891 € au titre de l’année 2010.
Postérieurement à l’émission de ces AMR, les enquêteurs ont établi le 4 janvier 2012 un procès-verbal d’infraction pour défaut de déclaration de volumes de déchets d’hydrocarbures mis à la consommation en 2009 et 2010, et défaut de paiement de la TICPE correspondante pour un montant total de 1 445 911 €.
L’Union française des industries pétrolières (UFIP), par courrier du 10 janvier 2012 s’est étonnée auprès du Bureau F/2 de la Direction générale des douanes, de la taxation des déchets en question alors que le même bureau avait antérieurement indiqué en 2009 que le taux applicable était celui du fioul lourd, soit 18,5 € par tonne.
B, par courrier en date du 30 janvier 2012, a adressé une contestation sommaire de ces deux AMR et sollicité le bénéfice d’un sursis de paiement.
Un nouvel AMR n°962/12/055 a été émis le 27 février 2012 pour un montant de 690 340 €, pour les mêmes motifs au titre de l’année 2011 ; le procès-verbal de notification d’infraction a été établi le 16 février 2012, pour défaut de déclaration de volumes de déchets d’hydrocarbures mis à la consommation en 2011, et défaut de paiement de la TICPE correspondante pour un montant total de 690 340 €.
B, par courrier en date du 8 mars 2012, adressé une contestation sommaire de cet AMR et sollicité le bénéfice d’un sursis de paiement.
B a adressé le 28 mars 2012 un mémoire regroupant ses contestations au titre de ces trois AMR, portant notamment sur la régularité des opérations de contrôle les résultats d’analyse, et au fond sur l’application du principe d’équivalence.
Ayant procédé à un contrôle des expéditions de déchets d’hydrocarbures entre janvier et avril 2012, les enquêteurs ont établi le 5 juin 2012 un procès-verbal de notification d’infraction pour non respect des dispositions de l’article 265 du code des douanes en raison :
' du défaut d’information préalable de sortie des déchets d’hydrocarbures,
' de la non-conformité des déclarations fiscales d’accompagnement (DFA),
' du non-dépôt des relevés de non apurement des DFA émises,
' du défaut de déclaration des volumes de déchets mis à la consommation en sortie d’usine exercée,
' du défaut de paiement de la TICPE.
A ce titre la Recette régionale a émis le 20 juin 2012 l’AMR n°962/12/201 pour un montant de 223 043 € au titre de la TICPE sur la période allant de janvier à avril 2012.
B par courrier en date du 26 juin 2012, a contesté cet AMR et renvoyé à l’administration sa première contestation en date du 28 mars 2012 relative aux trois précédents AMR, sollicitant le bénéfice d’un sursis à paiement avec mise en place d’un cautionnement, accepté par la recette le 2 juillet 2012.
Le bureau de douane de Port-X a dressé un nouveau procès-verbal de notification d’infraction le 22 octobre 2012, portant sur la TICPE due pour les mois de mai à septembre 2012 ; la Recette régionale pour cette période a adressé à B le 6 novembre 2012, un AMR n°962/12/334 un montant de 192 166 €, que B a contesté par courrier en date du 19 novembre 2012 accompagné d’une demande de sursis à paiement, pour lequel le Receveur régional a accepté l’acte de cautionnement transmis le 23 novembre 2012.
Un nouveau procès-verbal a été dressé le 22 février 2013, de notification de l’infraction de défaut de déclaration des volumes de déchets d’hydrocarbures mis à la consommation en sortie d’usine commise au cours des mois d’octobre à décembre 2012 ; de ce chef la recette régionale a émis un AMR n°962/13/048, le 26 février 2013 pour recouvrement de la TICPE d’un montant de 175 740 € ; B a contesté celui-ci par courrier du 4 mars 2013 sollicitant également un sursis de paiement.
Le Bureau des douanes de Port-X a établi le 10 juillet 2013 un procès-verbal de notification d’infraction pour les mois de janvier à juin 2013 ; pour cette période la recette régionale a émis un AMR n°962/13/216 le 24 juillet 2013, pour recouvrement de la TICPE d’un montant de 409 138 €, que B a contesté par courrier en date du 1er août 2013, sollicitant le sursis de paiement sous garantie d’un cautionnement.
Le montant total des AMR contestés concernant la TICPE sur la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2013 s’élève à la somme de 3 136 338 €, intégralement cautionnée.
L’administration des douanes le 21 janvier 2014 a notifié une décision de rejet provisoire de sa contestation par mémoire du 28 mars 2012 à B, qui par courrier du 21 février 2014 a développé ses arguments en réponse, rejetés par 27 mars 2014.
La société Exxonmobil Chemical France, par assignation signifié le 23 mai 2014 à la direction régionale des douanes et droits indirects au Havre , a soumis sa contestation au tribunal de grande instance du Havre lequel, par jugement rendu le 12 janvier 2017, a
— annulé la procédure de contrôle et les procédures de recouvrement subséquentes en raison des irrégularités substantielles affectant la procédure de contrôle ;
— annulé les avis de mise en recouvrement n°62/11/507 et n°
62/11/508 du 26 décembre 2012 ; n°62/12/055 du 27 février 2012 ; n°62/12/201 du 20 juin 2012 ; n°62/12/334 du 6 novembre 2012 ;
n°62/13/048 du 26 février 2013 et n°62/13/216 du 24 juillet 2013 ;
— annulé la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre en date du 27 mars 2014 ;
— condamné la direction régionale des douanes et droits indirects du Havre à payer à la société la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du
code des douanes.
***
La direction régionale des douanes et droits indirects au Havre a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 octobre 2017 (notifiées le 29 septembre 2017), oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter, par application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance du Havre et statuant à nouveau,
— dire que la TIC due par la société B au titre des DFA établi du
1er janvier 2009 au 30 juin 2013 s’élève à 3 030 078 € ;
— confirmer la validité des AMR n°962/l 1/507 et 962/11/508 du 26/12/2011, n°962/12/055 du 27/02/2012, n°962/12/201 du 20/06/2012, n°962/12/334 du 06/11/2012, n°962/13/048 du 26/02/2013, n° 962/13/216 du 24/07/2013 ;
— confirmer la validité de la décision de rejet de l’administration des douanes du 27 mars 2014 ;
— débouter la société B de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire que la TIC due par la société B au titre des DFA établi du
1er janvier 2009 au 30 juin 2013 s’élève à 864.877 € ;
— en tout état de cause, condamner la société B à payer à l’administration des douanes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l’article 367 bis du code des douanes.
***
La société Exxonmobil Chemical France, aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 octobre 2017, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter, par application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des directives n° 92/81/CE et n° 2003/96/CE, de la Loi de finances rectificative n° 2007-1824, des articles 43, 63 ter, 65, 265, 265 C, 334,341, 345, 345 bis et 367 du code des douanes national, des décrets n° 62-1587 et n° 96-866, des jurisprudences communautaire et nationale, et notamment l’arrêt rendu par la CJUE le 3 avril 2014 dans les affaires jointes C-43/13 et C-44/13, de la Charte des contrôles douaniers et la doctrine administrative publiée, de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre le 12 janvier 2017 ;
In limine litis,
— annuler la procédure de contrôle et celles de recouvrement subséquentes en raison des irrégularités substantielles de la procédure de contrôle;
A titre principal,
— constater l’illégalité de la taxation du fait que la réglementation ne définit pas précisément les éléments constitutifs de celle-ci, et donner acte à la société de ce qu’elle peut à bon droit bénéficier de l’exception d’illégalité;
A titre subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas la nullité des AMR du fait des vices de procédure et de l’illégalité au fond de la taxation,
— constater que l’administration fait une application erronée du principe d’équivalence, conduisant à soumettre les déchets concernés à la TICPE au taux du fioul domestique en lieu et place du taux du fioul lourd, et en conséquence, si le principe d’équivalence avait correctement été appliqué la dette ne s’élèverait qu’à 860 756 € ;
— la société B n’a pas la qualité de redevable de la TICPE pour les envois de VARSOL, de Y 1000 et de Z, à savoir 733.049 € si la taxation au taux du fioul lourd était retenue ou 2.660.724 € si elle ne l’était pas ;
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter la direction régionale des douanes et droits indirects au Havre de son appel ;
— annuler la décision de rejet de la direction Régionale du Havre en date du 27 mars 2014;
— annuler les avis de mise en recouvrement n°962/ll/507 et n°962/ll/508 du 26/12/2011, n°962/12/055 du 27/02/2012, n°962/12/201 du 20/06/2012, n°962/12/334 du 06/11/2012, n°962/13/048 du 26/02/2013 et n°962/13/216 du 24/07/2013 ;
— condamner la direction régionale des douanes du Havre à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’administration des douanes poursuit le recouvrement de taxes sous le visa de l’article 265 du code des douanes.
L’article 267 du code des douanes prévoit que les taxes (…) Mentionnées notamment à l’article 265 sont contrôlées et recouvrées selon les règles par le présent code, et les infractions recherchées constatées et réprimées (…) Comme en matière de douane (…).
Pour annuler l’ensemble de la procédure, le tribunal a retenu :
en ce qui concerne les avis de mise en recouvrement n°962/ll/507 et n°962/ll/508 du 26 décembre 2011, sous le visa des articles 344 et 345 du code des douanes, que l’établissement d’un procès-verbal à la suite de toute opération de contrôle d’enquête ou d’interrogatoire, ayant pour effets de jurisprudence constant depuis 1998, de permettre d’établir l’existence
d’une infraction, établir l’assiette des droits à recouvrer et interrompre la prescription de l’action en répression de l’infraction douanière, est obligatoire dans le cadre d’un contrôle douanier sans que n’existe aucune exception légale à cette obligation ; que l’établissement de ce procès-verbal constitue un préalable nécessaire à l’émission d’un AMR puisque seule la notification du procès-verbal de constat est de nature à permettre au redevable destinataire de faire connaître ses observations éventuelles à la réception ultérieure de l’AMR ;
en ce qui concerne les avis de mise en recouvrement n°962/11/507 et n°962/11/508 du 26 décembre 2011, n°962/12/055 du 27 février 2012, n°962/12/201 du 20 juin 2012, n°962/12/334 du 06 novembre 2012, n°962/13/048 du 26 février 2013 et n°962/13/216 du 24 juillet 2013, que les échantillons prélevés de manière irrégulière, en contravention avec les dispositions de l’article 63 ter du code des douanes, doivent être considérés comme des échantillons prélevés sans autorisation et ne peuvent donc servir de fondement à la notification d’infraction.
Sur le respect du contradictoire :
Selon l’administration des douanes :
la notification d’un AMR ne saurait être conditionnée à la notification préalable d’un procès-verbal d’infraction contrairement à ce que soutient la société B ; l’article 334 du code des douanes n’impose pas la rédaction systématique d’un procès-verbal pour chaque infraction, il ne s’agit pas de l’unique moyen de constatation des infractions puisqu’elles peuvent l’être par tout moyen, de sorte que les procès verbaux ne sont pas déterminants pour la constitution de la preuve de l’infraction ; les jurisprudences A et SPMR invoquées par B ne sont pas transposables en l’espèce, puisque dans ces affaires, les procès verbaux permettaient d’asseoir l’assiette des droits à recouvrer et d’interrompre la prescription ;
en l’espèce l’AMR a été établi au regard des éléments intervenus entre les deux parties, notamment les DFA établies par la société B, la réglementation applicable et l’échange contradictoire entre les parties de sorte que la rédaction du procès-verbal de notification d’infraction ne constitue pas une condition préalable à l’émission d’un AMR ;
la CJUE a estimé que l’existence d’une phase administrative de contestation postérieure à la communication de la dette douanière peut suffire au respect des droits de la défense et que même en cas de violation constatée, celle-ci n’entraîne pas d’annulation sauf si le contenu de la décision aurait été différent si une phase préalable de droit d’être entendu avait été respecté ;
à l’époque des faits, aucune forme particulière n’était prescrite quant au respect des droits de la défense, la Cour de cassation adoptant une approche in concreto sur cette question ;
en l’espèce, la question de la taxation des déchets a été longuement débattue par les parties, et B est un professionnel averti, de sorte qu’elle ne pouvait pas ignorer les évolutions apportées par la directive 2003/99/CE, ni la modification de l’article 265 du code des douanes qui s’en est suivie, ainsi que la circulaire explicite émise par l’administration des douanes ; les nombreux échanges survenus entre elle et B démontrent que celle-ci a pu faire valoir son point de vue auprès de l’administration des douanes avant l’émission de l’AMR litigieux de sorte que les droits de la défense ont bien été respectés malgré l’absence d’établissement de procès-verbal ;
il a été démontré que B a pu largement faire valoir son point de vue préalablement à la notification des AMR 962/11/507, 962/11/508 et 962/12/055;
s’agissant des autres AMR litigieux allant de la période du 1 janvier 2012 au 30 juin 2013, il en va de même, ces derniers ayant été émis car B persistait à refuser de déclarer la TIC dont elle est redevable sur les déchets produits et expédiés chez Sedibex et après notification d’un procès-verbal de notification d’infraction à la suite de quoi B accepté de transiger avec l’administration des douanes ;
par courrier en date du 28 mars 2012, B a contesté tous les AMR, suite à quoi l’administration des douanes, après examen de l’ensemble des pièces, envisageait d’apporter des modifications sensibles aux taxations déjà effectuées, avant de notifier une décision définitive, l’administration a fait part à B de la décision qu’elle envisageait de prendre, l’invitant à lui faire part de ses observations éventuelles, de sorte qu’elle a agi dans le respect du principe du contradictoire.
Selon B :
tant le code des douanes (art. 334, 341 bis et 345), la doctrine administrative (la charte des contrôles douaniers et le BOD n°6578 intitulé réforme de la procédure douanière de mise en recouvrement) et la jurisprudence prévoient que pour pouvoir être émis, un AMR doit obligatoirement être précédé d’un procès-verbal afin de permettre à son destinataire de faire connaître ses observations ;
en l’espèce, l’administration des douanes n’a pas respecté le principe d’une notification préalable, ce qu’elle ne conteste pas ;
la jurisprudence de la CJUE invoquée par l’administration n’est pas opposable puisque rendue en matière de dette douanière communautaire et non de dette fiscale nationale ;
la rédaction préalable d’un procès-verbal ne connaît aucune exception légale, celui-ci permettant d’établir l’existence d’une infraction, d’asseoir l’assiette des droits à recouvrer et interrompre la prescription ;
les éléments invoqués par l’administration en sauraient se substituer utilement au procès-verbal, les AMR n’étant que des titres exécutoires par lesquels l’administration met en recouvrement les créances douanières qui n’ont pas acquittées dans les délais légaux après l’établissement de procès verbaux ;
en l’espèce, les AMR 962/11/507, 962/11/508 et 962/12/055 font référence à une infraction qui n’avait pas encore été notifiée, de sorte que B est bien fondée à obtenir l’annulation de ces trois AMR.
***
L’article 334 du code des douanes dispose que
1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans des procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction du rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en
a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.'
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’administration des douanes que les AMR n° 962/11/507 et 962/11/508 émis le 26 décembre 2011, et n° 962/12/055 émis le 27 février 2012 font référence à une infraction qui n’avait pas encore été notifiée à la société B.
L’administration des douanes considère que l’absence de notification de procès-verbal n’aurait pas eu de conséquence sur le respect des droits de la défense dans la mesure où le destinataire des AMR a pu faire valoir son point de vue avant l’émission de ces derniers, ce qui est effectivement le cas en l’espèce puisque de nombreux échanges de mails et de courriers ont eu lieu entre février 2010 et décembre 2011 avant la notification des premiers AMR ; mais si le principe de contradiction a été respecté au cours de l’enquête, celui-ci doit également être respecté au moment où l’administration entend prendre à l’encontre d’une personne un acte lui faisant grief, afin que celle-ci puisse utilement faire connaître son point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision.
En l’absence de notification d’un procès-verbal récapitulant les infractions retenues et définissant l’assiette de la taxation retenue et réclamée avant l’émission des avis de recouvrement, la société B a été dans l’impossibilité de présenter ses observations de sorte qu’elle est fondée à invoquer l’irrégularité de la procédure en raison de l’inobservation des droits de la défense.
Sur la régularité des prélèvements d’échantillons :
Selon l’administration des douanes :
contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le contrôle ne doit pas s’effectuer sur le fondement de l’article 63 ter du code des douanes, mais par référence aux dispositions de l’article 167 du code des douanes et du décret 96-1023 qui visent non pas à la recherche et à la constatation d’infraction, mais à contrôler le secteur sensible de produits énergétiques en raison notamment des enjeux fiscaux et économiques ;
la mise en oeuvre de l’article 63 ter du code des douanes est inadaptée dans la mesure où son formalisme est incompatible avec les nécessités d’intervention rapide des agents des douanes à la demande des agents de B ;
l’obligation de rédaction d’un procès-verbal de prélèvement d’échantillon figurant dans la charte des contrôles douaniers ne s’applique que dans les cas où ce prélèvement est effectué dans le cadre d’un contrôle sur le fondement de l’article 63 ter ;
même si les unités de chimie de B ne sont pas toutes sous le statut de l’usine exercée de pétrochimie, aux termes de l’article 158 octies du code des douanes, en tant qu’entrepositaire agréé, B est tenue de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks ;
les analyses effectuées sont probantes dès lors qu’elles ne sont pas techniquement contestées et qu’elles ont été effectuées sur des échantillons qui ont été remis à l’administration par B ;
les prélèvements ont été effectués par des représentants de B, qui les a elle-même reconnus comme étant représentatifs de la marchandise déclarée sur les DFA, à l’occasion du transport des déchets entre le producteur et la société Sedibex.
Selon B :
le contrôle est fondé sur la base d’échantillons prélevés en infraction avec la réglementation applicable, les prélèvements devant être réalisés conformément à des conditions de forme, non respectées en l’espèce, la majorité des produits ayant été obtenus en dehors de l’usine exercée en pétrochimie ;
il résulte des dispositions combinées de l’article 63 ter du code des douanes, de son décret d’application, et de la jurisprudence, qu’un prélèvement d’échantillons doit être réalisé en présence d’un représentant de la société et donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal, à défaut de quoi l’ensemble de la procédure doit être annulée ;
en l’espèce, les procès verbaux révèlent que l’article 5 du décret n° 96-866 n’a pas été respecté, le contrôle ayant eu lieu dans les locaux de la société Sedibex et sans aucun représentant de B et Sedibex ne disposant d’aucun pouvoir représenter B; le procureur de la république n’a pas été préalablement informé conformément à l’article 63 ter du code des douanes ;
l’administration des douanes opère une confusion entre le régime de l’usine exercée de raffinage et celui de l’usine exercée de pétrochimie, alors qu’il résulte de l’article 19 du décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 que seule l’activité d’usine exercée de raffinage est soumise au contrôle permanent de l’administration des douanes ;
en l’espèce, le site contrôlé n’est pas une usine exercée de raffinage mais une usine exercée de pétrochimie, ce que ne conteste pas l’administration de sorte que le 1 de l’article 19 du décret prévoyant le contrôle permanent des usines exercées de raffinage ne s’applique pas ;
en tout état de cause, rien ne permet d’exclure les règles d’ordre public général édictée par le législateur en matière de contrôle, et l’article 63 ter du code des douanes doit donc s’appliquer aux prélèvements effectués sous l’usine exercée qu’elle soit de raffinage ou de pétrochimie ;
l’administration prétend qu’aucun contrôle n’a été exercé au sein de la société Sedibex alors qu’elle mentionne le contraire dans ses écritures et le procès-verbal du 4 janvier 2012 ;
l’administration admet elle-même que la majorité des produits en cause n’étaient pas issus du régime de l’usine exercée, le Y 1000, le Varsol et les additifs souillés n’étant ni générés, ni utilisés sous le régime de l’UEP.
***
L’article 19 du décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 distingue
1- l’usine exercée de raffinage, soumise au contrôle permanent du services des douanes
2- l’usine exercée autre que raffinage, qui est soumise au contrôle du service des douanes auquel elle est rattachée. Les modalités du contrôle sont fixées par convention entre le titulaire et l’administration des douanes.
En l’espèce, il ressort de la convention du 30 juin 1970 que B a le statut d’usine exercée non pas de raffinage, mais d’usine exercée de pétrochimie, ce qui n’est pas contesté pas l’administration des douanes, de sorte qu’elle relève des dispositions de l’article 19.2 du décret.
La convention du 30 juin 1970 entre B et l’administration ne prévoyant aucune modalité de contrôle spécifique, les dispositions générales de l’article 63 ter du code des douanes sont applicables.
La charte des douanes dans sa version en vigueur en avril 2011 reprend expressément les dispositions de l’article 63 ter du code des douanes.
Les dispositions de l’article 158 octies aux termes desquelles l’entrepositaire agréé est tenu de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks ne remettent pas en cause l’application des dispositions de l’article 63 ter du même code qui confère aux agents des douanes un droit d’accès aux locaux professionnels et en définit les conditions.
Aucune preuve de ce que le procureur de la république aurait bien été préalablement informé des opérations de visites n’est rapportée alors qu’il s’agit d’une obligation imposée aux agents des douanes, de sorte que les dispositions de l’article 63 ter du code des douanes n’ont pas été respectées.
L’administration a procédé aux taxations critiquées, sur la base des résultats des analyses sur les échantillons prélevés de Y 1000, réalisées par le laboratoire des douanes du Havre puis par le service commun du laboratoire des douanes.
Le décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons, auquel il est renvoyé par l’article 63 ter, prévoit notamment que pour être représentatifs, trois échantillons autant que possible identiques, doivent être prélevés, les prélèvements doivent être effectués en présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise soit d’un représentant de l’un deux, chaque prélèvement donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal de constat.
Les rapports d’analyse du laboratoire des douanes du Havre et du service commun du laboratoire des douanes ne précisent pas les conditions dans lesquelles les échantillons analysés ont été obtenus, aucun procès-verbal de constat de prélèvement n’est produit aux débats.
Dès lors l’ensemble de la procédure de contrôle et de recouvrement, ayant pour support nécessaire des constatations opérées à partir de contrôles et prélèvements irréguliers doit être annulée.
En conséquence, le jugement sera confirmé, en toutes ses dispositions.
En cause d’appel il n’y a pas lieu à dépens ainsi que le prévoit l’article 367 du code des douanes ; l’administration qui succombe en ses prétentions devra verser à B ue indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne a direction régionale des douanes et droits indirects au Havre
à payer à la société Exxonmobil Chemical France la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/99/CE du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques
- Décret n°96-866 du 27 septembre 1996
- Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996
- LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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