Entrée en vigueur le 29 novembre 1996
1. Une usine exercée de raffinage est soumise au contrôle permanent du service des douanes implanté dans l'établissement.
2. L'usine exercée autre que de raffinage est soumise au contrôle du service des douanes auquel elle est rattachée. Les modalités du contrôle sont fixées par convention entre le titulaire et l'administration des douanes.
2. L'usine exercée autre que de raffinage est soumise au contrôle du service des douanes auquel elle est rattachée. Les modalités du contrôle sont fixées par convention entre le titulaire et l'administration des douanes.
[…] l'administration des douanes opère une confusion entre le régime de l'usine exercée de raffinage et celui de l'usine exercée de pétrochimie, alors qu'il résulte de l'article 19 du décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 que seule l'activité d'usine exercée de raffinage est soumise au contrôle permanent de l'administration des douanes ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion