Entrée en vigueur le 22 février 1997
- la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
- l'organisation des secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer.
A ce titre, et dans les mêmes conditions, il a autorité sur les centres de sécurité des navires et les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage qui lui sont rattachés.
Il participe également à l'organisation générale des transports maritimes pour la défense.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 août 1967 : « Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes (…) 2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte (…) » ; qu'aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 16 avril 1986 modifié : « En métropole une commission médicale régionale d'aptitude à la navigation (CMRA) est instituée dans les directions régionales telles que prévues à l'article 4 du décret 97-156 du 19 février 1997./Pour les départements et territoires d'outre-mer, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance dans sa rédaction alors en vigueur : « En métropole, une commission médicale régionale d'aptitude à la navigation (CMRA) est instituée dans les directions régionales telles que prévues à l'article 4 du décret 97-156 du 19 février 1997.(…) La CMRA est chargée d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises, relatives à l'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin, tant à l'entrée dans la profession qu'en cours de carrière, et formule des avis. […]
[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 7 août 1967 susvisé : « Les services des marins sont constatés par l'inscription au rôle d'équipage et éventuellement, en dehors des périodes d'embarquement, par l'établissement de certificats de services. » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « Les rôles d'équipage et les certificats de services sont établis par les administrateurs des affaires maritimes. » ; […]