Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Lorsque le montant des ressources dont le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé au cours de l'année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l'intéressé a ou non un conjoint ou concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond.
Toutefois le montant de la prestation versée ne pourra excéder 80 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale que lorsque les ressources sont inférieures aux plafonds, et pour un montant égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable.
Ces plafonds annuels de ressources ainsi que la somme minimale prévue à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles sont révisés au 1er janvier de chaque année par application du même taux de variation que celui qui est appliqué au plafond de ressources prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale.
Toutefois le montant de la prestation versée ne pourra excéder 80 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale que lorsque les ressources sont inférieures aux plafonds, et pour un montant égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable.
Ces plafonds annuels de ressources ainsi que la somme minimale prévue à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles sont révisés au 1er janvier de chaque année par application du même taux de variation que celui qui est appliqué au plafond de ressources prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale.