Décret n°97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 1997 |
Commentaires • 2
Décisions • 7
Infirmation partielle —
[…] Il est rappelé qu'en vertu du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public, ces huissiers exercent leurs fonctions sous l'autorité du trésorier-payeur général et rendent compte de la réalisation de leurs actions au trésorier payeur général et, sous l'autorité de celui-ci, aux comptables pour lesquels ils instrumentent. […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 ; […] 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X a été privé d'une chance sérieuse d'être titularisé dans un emploi relevant alors d'un corps de catégorie A aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 31 mai 1997 alors applicable ; qu'il a éprouvé du fait de cette perte de chance un préjudice présentant un caractère personnel, réel et certain ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice ;
Rejet —
Les huissiers du Trésor public sont habilités par l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales et l'article 2 du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 à procéder, de même que les huissiers de justice, aux mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat. […] a violé ce texte, l'article L. 258 du Livre des procédures fiscales, et par fausse application les articles 81 de la loi du 9 juillet 1991, 294 du décret du 31 juillet 1992 et 2, du décret du 31 mai 1997 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 258 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor, les modalités de déroulement de ces formations.
L'affectation des huissiers stagiaires en formation est prononcée par décision du directeur de la comptabilité publique.
Les huissiers stagiaires du Trésor public qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation antérieure, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique PERBEN
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain LAMASSOURE