Entrée en vigueur le 22 avril 1997
La caisse primaire informe du choix du médecin les caisses des deux autres régimes, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève le praticien et la caisse autonome de retraite des médecins français.
Le médecin doit faire parvenir à la caisse autonome de retraite des médecins français, dans les trente jours qui suivent la notification de sa décision à la caisse primaire, une déclaration des revenus professionnels non salariés qu'il tirait de son activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale. A cette déclaration, qui doit comporter le montant des revenus nets retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile d'activité, devront être jointes copies des avertissements de l'impôt sur le revenu pour les années considérées.
Le médecin qui cesse définitivement son activité médicale non salariée et souhaite continuer ou débuter une activité médicale salariée doit fournir, en sus de la déclaration des revenus professionnels visée ci-dessus, une attestation de son ou de ses employeurs indiquant la date de début de l'exercice salarié, la durée annuelle de cette activité ainsi que la nature de son activité.
Le médecin fournit également une photocopie de sa ou ses fiches de paie pour le mois de décembre de chaque année, sur lesquelles figure le montant cumulé des salaires imposables de l'année considérée.
La caisse autonome de retraite des médecins français est autorisée à demander aux médecins titulaires de l'allocation de remplacement ou qui demandent à en bénéficier tout autre document nécessaire au contrôle des droits desdits praticiens.
[…] Vu les articles 4-1 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et 1 er du décret n° 97-379 du 21 avril 1997 ; […]
[…] En revanche la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi principal de la CARMF, a considéré que pour dire que X Y n'était pas tenu au remboursement dans la limite de la prescription biennale, de l'allocation qu'il avait perçue, en énonçant que, depuis qu'il percevait cette allocation, son activité consistait en l'accomplissement d'un nombre limité d'expertises, qu'il ne se livrait à aucune prescription et que dans ces conditions, si l'activité exercée était de nature libérale, elle ne contrevenait pas pour autant aux obligations imparties aux bénéficiaires de l'allocation de remplacement, la cour d'appel avait violé les dispositions des articles 4-1 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et 1 er du décret n° 97-379 du 21 avril 1997.