Entrée en vigueur le 22 avril 1997
La cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée est assise sur le revenu net imposable que les médecins ont tiré de leur activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale au titre de l'avant-dernière année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assiette est fixée dans les conditions suivantes :
a) Au cours de la première année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à zéro ;
b) Au cours de la deuxième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale au quart du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours ;
c) Au cours de la troisième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assiette est fixée dans les conditions suivantes :
a) Au cours de la première année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à zéro ;
b) Au cours de la deuxième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale au quart du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours ;
c) Au cours de la troisième année d'affiliation d'un médecin à la caisse autonome de retraite des médecins français, l'assiette de la cotisation est égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année en cours.
En effet, l'ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996 toujours en vigueur, complétée par les deux décrets nº 97-379 du 21 avril 1997 et nº 98-788 du 31 août 1998, précise au chapitre 4, article 5 que " les médecins âgés de 57 ans au moins... et qui cessent définitivement toute activité médicale non salariée avant le 31 décembre 1999 reçoivent, sur leur demande, une allocation visant à leur garantir, au plus tard jusqu'à leur 65e anniversaire, […]
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