Article 3 du Décret n°97-638 du 31 mai 1997
Article 2Article 4

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Décisions2

1Tribunal administratif de Marseille, 21 octobre 2013, n° 1306220Rejet

[…] Vu le décret n°97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n°97-210 du […] décret n° 97-638 du 31 mai 1997 (…). » ; qu'aux termes de son article 3 : « Les candidats aux délégations de service public peuvent obtenir (…) un état annuel des certificats reçus contre dépôt des originaux des certificats visés aux premier et deuxième articles du présent arrêté. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2016, n° 1306231Rejet

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 31 mai 1997 : « I. – En application de l'article 39 de la loi du 10 avril 1954 susvisée, ne sont pas admises à se porter candidates à une délégation de service public les personnes qui, […] que ces dispositions interdisent de prendre en considération les dossiers des candidats qui ne comportent pas les attestations nécessaires ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 8 dudit décret : « Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu à l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 (…). » ; […]

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