Décret n°92-1251 du 1 décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 décembre 1992 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu les articles R. 713-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 25 juin 1992,
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et aux militaires qui y sont détachés exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.IL ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire ou le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par le présent décret.
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.