Entrée en vigueur le 21 mars 2000
Pour le calcul de la durée de service effective requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte successivement plusieurs fonctions énumérées ci-dessous, selon les modalités suivantes :
I. - Les fonctions de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux associé sont prises en compte pour leur durée effective, sous réserve que les personnels associés à plein temps aient exercé des fonctions hospitalières déterminées par leur acte de nomination.
II. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour leur durée effective.
III. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics sont prises en compte, sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison de six vacations hebdomadaires en moyenne sur la période considérée et mentionnées par le contrat administratif de recrutement.
La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte en complément des vacations, dans les conditions d'équivalence suivantes :
- permanence dans un établissement, d'une durée minimum de huit heures : deux vacations ;
- permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié : deux vacations.
IV. - Les fonctions exercées par les internes ou les faisant fonction d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement accompli.
I. - Les fonctions de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux associé sont prises en compte pour leur durée effective, sous réserve que les personnels associés à plein temps aient exercé des fonctions hospitalières déterminées par leur acte de nomination.
II. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour leur durée effective.
III. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics sont prises en compte, sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison de six vacations hebdomadaires en moyenne sur la période considérée et mentionnées par le contrat administratif de recrutement.
La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte en complément des vacations, dans les conditions d'équivalence suivantes :
- permanence dans un établissement, d'une durée minimum de huit heures : deux vacations ;
- permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié : deux vacations.
IV. - Les fonctions exercées par les internes ou les faisant fonction d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement accompli.
1. Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 août 2001, 234221, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée : « Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code, […] à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions » ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 susvisé, "pour le calcul de la durée de service effective requise, […]
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