Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 32
Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français, intégrés dans la magistrature au titre de l'article 40 de la même ordonnance et les personnes intégrées au corps judiciaire en application de l'article 40-13 de la même ordonnance peuvent, en application du dernier alinéa de l'article 26, de l'avant-dernier alinéa de l'article 40 et du dernier alinéa de l'article 40-13 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activités professionnelles accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat.
[…] Vu le décret n°97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 susvisé, […] qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : « « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article 1 er , qui ne pourront justifier à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable des quinze années de services effectifs exigés par le 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'acquisition du droit à pension, […]