Article L5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

2° Les services militaires ;

3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;

4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;

7° Abrogé ;

8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.

Les périodes de services accomplies à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.

Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.

Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Commentaires249


1Cotisation À La Retraite Des Élèves-Maîtres
M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 16 novembre 2023

Le champ de cet article est en effet restreint à ces allocataires lauréats des concours enseignants puis titularisés dans ces corps. Ce dispositif visait à renforcer l'attractivité de l'accès aux corps enseignants, […] pour les élèves de l'école normale, l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet déjà la prise en compte, dans la constitution du droit à pension, des services effectués en qualité d'élève-maitre. […]

S'agissant de la période de formation préalable au stage de formation professionnelle, le 8° de l'article L. 5 prévoit la prise en compte, […]

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2Cotisation À La Retraite Des Élèves-Maîtres
M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

Le champ de cet article est en effet restreint à ces allocataires lauréats des concours enseignants puis titularisés dans ces corps. Ce dispositif visait à renforcer l'attractivité de l'accès aux corps enseignants, […] pour les élèves de l'école normale, l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet déjà la prise en compte, dans la constitution du droit à pension, des services effectués en qualité d'élève-maitre. […]

S'agissant de la période de formation préalable au stage de formation professionnelle, le 8° de l'article L. 5 prévoit la prise en compte, […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

De plus, en vertu des dispositions précitées, les réservistes exerçant une activité dans le cadre de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant la qualité de militaires, c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que les services accomplis par le requérant lui ouvrent droit au bénéfice de la bonification de campagne prévue par les dispositions du c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 15 février 1994.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 juin 2008, n° 0506476
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 code des pensions civiles et militaires de retraites : «Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2013, n° 1102991
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable : « (…) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 0916796
Annulation

[…] — que le refus de prise en compte des services auxiliaires effectués entre 1984 et 1997 dans divers établissements publics est contraire aux dispositions combinées de l'article L.5 (1°) du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 ;

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