Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
2° Les services militaires ;
3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;
6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;
7° Abrogé ;
8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.
Les périodes de services accomplies à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.
Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.
Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.
Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4.
Le champ de cet article est en effet restreint à ces allocataires lauréats des concours enseignants puis titularisés dans ces corps. […] Ce décret a bien été publié avant la fin de l'année. […] Par ailleurs, pour les élèves de l'école normale, l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet déjà la prise en compte, dans la constitution du droit à pension, des services effectués en qualité d'élève-maitre. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : … 2° pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique. » ; que si, en vertu de ces dispositions, […] sont devenus similaires et que, d'autre part, le diplôme d'ingénieur délivré par l'école de l'air est, depuis l'intervention du décret du 5 mars 1969, reconnu équivalent à celui délivré par l'école navale ; que dès lors l'article R. 10, […]
[…] — que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier de la validation demandée, aucun arrêté ne vise expressément les services accomplis par les contractuels des GRETA, qui ne se confondent pas avec leur établissement support, au titre de la formation continue ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : […] Code CNIJ : 54-05-05-02
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3-2 inséré à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 susvisée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. […]
Ce dispositif de validation de périodes serait en extinction, l'article 53 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a supprimé la possibilité de faire valider les périodes de non titulaires pour les agents titularisés à compter du 2 janvier 2013. […] La suppression s'est opérée en contrepartie de l'abaissement de la condition de fidélité pour acquérir un droit à pension au sein du régime de la fonction publique, faisant passer cette dernière de quinze à deux ans. […] L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR) prévoit donc désormais que seuls les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, […]
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