Article 4 du Décret n°97-874 du 24 septembre 1997
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 26 septembre 1997

La contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent est payée sous forme de retenues sur le traitement en versements mensuels égaux au sixième de la somme qui est due pour le rachat d'une année. Toutefois, le paiement de la contribution est effectué en quatre-vingts mensualités lorsque la période rachetée excède cinq ans sans dépasser dix ans, et en cent vingt mensualités lorsque cette période est supérieure à dix ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les intéressés paient leur contribution par anticipation ou en plusieurs versements. Ils peuvent, à tout moment, demander le bénéfice de ce mode de règlement au comptable public chargé du paiement de leur traitement.
Entrée en vigueur le 26 septembre 1997

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