Entrée en vigueur le
a modifié les dispositions suivantes
1. Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 27 mars 2000, 195019, publié au recueil LebonRejet
Aux termes de l'article 1 er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681, "sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves". L'article 2 du même titre dispose : "Faisons défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieux ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire". […] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
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