Entrée en vigueur le 18 juin 2000
Responsabilité et indemnisation pour retard à la livraison
Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant.
Dans tous les cas lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est tenu de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du retard, une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors droits, taxes, frais divers et prestations annexes.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
[…] Attendu que dans l'article 21 ''Responsabilité et indemnisation pour retard de livraison« du décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 définissant le contrat type de transport public routier des objets indivisibles dont les dimensions impliquent un acheminement sous le régime des transports exceptionnel au sens du code de la route, il est stipulé que »'Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont à l'exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant", et que cette preuve de faute n'est pas rapportée par la société CFE ,