Article 2-1 du Décret n°98-246 du 2 avril 1998
Article 2
Article 3

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est créé par : Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 4

Les personnes mentionnées au I de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle elles exercent, selon les modalités prévues aux deuxième à quatrième alinéas du I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 3-1.

Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1

1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 août 2024, n° 2202543Rejet

[…] — l'accord 2019/C384 I/01 du 17 octobre 2019 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; […] — le décret n°98-246 du 2 avril 1998 ; — l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la présentation de la déclaration et des demandes prévues par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 et le titre Ier du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ; […] 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 28 octobre 2009 : " Sont soumises aux conditions prévues par le présent arrêté : 1° Les demandes d'attestation de qualification professionnelle prévues par les articles 1er et 2-1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé ;

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