Décret n°2001-366 du 26 avril 2001 relatif aux lignes directes mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 avril 2001 |
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Dernière modification : | 28 avril 2001 |
Directives transposées : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, ensemble le décret du 29 juillet 1927 modifié pris pour son application ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ensemble le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de son article 35 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 24 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 novembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les cas suivants :
1° L'approvisionnement direct d'un client éligible par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article 22 III de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.
1° L'approvisionnement direct d'un client éligible par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article 22 III de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.